Article 10 - Formalities connected with importation, exportation and transit

10.1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

1
En vue de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation, d'exportation et de transit et de réduire et de simplifier les prescriptions en matière de documents requis à l'importation, à l'exportation et pour le transit, et en t
(a)
soient adoptées et/ou appliquées en vue d'assurer une mainlevée et un dédouanement rapides des marchandises, en particulier des marchandises périssables;
(b)
soient adoptées et/ou appliquées d'une manière qui vise à réduire le temps et le coût nécessaires pour le respect des exigences par les négociants et les opérateurs;
(c)
constituent la mesure choisie la moins restrictive pour le commerce lorsque deux options ou plus sont raisonnablement disponibles pour atteindre l'objectif ou les objectifs de politique en question; et
(d)
ne soient pas maintenues, même en partie, si elles ne sont plus requises.
2
Le Comité élaborera des procédures pour l'échange, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques selon qu'il sera approprié.

10.2

Acceptation de copies

1
Chaque Membre s'efforcera, dans les cas où cela sera approprié, d'accepter les copies sur papier ou sous forme électronique des documents justificatifs requis pour les formalités d'importation, d'exportation ou de transit.
2
Dans les cas où un organisme gouvernemental d'un Membre détiendra déjà l'original d'un tel document, tout autre organisme de ce Membre acceptera, dans les cas où cela sera applicable, au lieu de l'original, une copie sur papier ou sous forme électronique
3
Un Membre n'exigera pas l'original ou la copie des déclarations d'exportation présentées aux autorités douanières du Membre exportateur comme condition de l'importation.

10.3

Utilisation des normes internationales

1
Les Membres sont encouragés à utiliser les normes internationales pertinentes ou des parties de ces normes, comme base pour leurs formalités et procédures d'importation, d'exportation ou de transit, sauf disposition contraire du présent accord.
2
Les Membres sont encouragés à prendre part, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration et à l'examen périodique par les organisations internationales appropriées des normes internationales pertinentes.
3
Le Comité élaborera des procédures pour l'échange, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques concernant la mise en œuvre des normes internationales, selon qu'il sera approprié. Le Comité pourra aussi inviter les organisati

10.4

Guichet unique

1
Les Membres s'efforceront d'établir ou de maintenir un guichet unique, permettant aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises à un point d'entrée unique aux autorités o
2
Dans les cas où les documents et/ou les données requis auront déjà été reçus par le guichet unique, ces mêmes documents et/ou données ne seront pas demandés par les autorités ou organismes participants, sauf en cas d'urgence et sous réserve d'autres excep
3
Les Membres notifieront au Comité les détails du fonctionnement du guichet unique.
4
Les Membres utiliseront, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, les technologies de l'information à l'appui du guichet unique.

10.5

Inspection avant expédition

1
Les Membres n'exigeront pas le recours à des inspections avant expédition en rapport avec le classement tarifaire et l'évaluation en douane.
2
Sans préjudice du droit des Membres d'utiliser d'autres types d'inspections avant expédition non visées au paragraphe 5.1, les Membres sont encouragés à ne pas introduire ni appliquer de nouvelles prescriptions concernant leur utilisation.

10.6

Recours aux courtiers en douane

1
Sans préjudice des importantes préoccupations de politique générale de certains Membres qui maintiennent actuellement un rôle spécial pour les courtiers en douane, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les Membres n'introduiront pas de recou
2
Chaque Membre notifiera au Comité et publiera ses mesures concernant le recours à des courtiers en douane. Toutes modifications ultérieures de ces mesures seront notifiées et publiées dans les moindres délais.
3
En ce qui concerne l'octroi de licences à des courtiers en douane, les Membres appliqueront des règles qui seront transparentes et objectives.

10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

1
Chaque Membre appliquera, sous réserve du paragraphe 7.2, des procédures douanières communes et des prescriptions uniformes en matière de documents requis pour la mainlevée et le dédouanement des marchandises sur l'ensemble de son territoire.
2
Rien dans le présent article n'empêchera un Membre:
(a)
de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis en fonction de la nature et du type de marchandises ou de leur moyen de transport;
(b)
de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour les marchandises sur la base de la gestion des risques;
(c)
de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour prévoir une exonération totale ou partielle des droits ou taxes d'importation;
(d)
de pratiquer le dépôt ou le traitement électroniques; ou
(e)
de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis d'une manière compatible avec l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

10.8

Marchandises refusées

1
Dans les cas où des marchandises présentées pour l'importation seront refusées par l'autorité compétente d'un Membre pour cause de non respect des réglementations sanitaires ou phytosanitaires ou des règlements techniques prescrits, le Membre, sous réserv
2
Lorsque la possibilité visée au paragraphe 8.1 est donnée à l'importateur et que celui ci ne l'utilise pas dans un délai raisonnable, l'autorité compétente pourra adopter une solution différente pour ces marchandises non conformes.

10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

1
Admission temporaire de marchandises

Chaque Membre autorisera, ainsi qu'il est prévu dans ses lois et réglementations, l'admission de marchandises sur son territoire douanier, en suspension totale ou partielle sous condition des droits et taxes d'importation, si ces marchandises sont admises sur son territoire douanier dans un but spécifique et avec l'intention de les réexporter dans un délai spécifique et qu'elles n'ont subi aucune modification, exception faite de leur dépréciation et usure normales par suite de l'usage qui en est fait.

2
Perfectionnement actif et passif
(a)
Chaque Membre autorisera, ainsi qu'il est prévu dans ses lois et réglementations, le perfectionnement actif et passif de marchandises. Les marchandises autorisées pour perfectionnement passif pourront être réimportées en exonération totale ou partielle de
(b)
Aux fins du présent article, l'expression "perfectionnement actif" s'entend de la procédure douanière dans le cadre de laquelle certaines marchandises peuvent être admises sur le territoire douanier d'un Membre, en suspension totale ou partielle sous cond
(c)
Aux fins du présent article, l'expression "perfectionnement passif" s'entend de la procédure douanière dans le cadre de laquelle des marchandises qui se trouvent en libre circulation sur le territoire douanier d'un Membre peuvent être exportées temporaire

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