Article 7 - Release and Clearance of Goods

7.1

Traitement avant arrivée

1
Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant de présenter les documents relatifs à l'importation et les autres renseignements requis, y compris les manifestes, pour commencer le traitement avant l'arrivée des marchandises en vue d'accél
2
Chaque Membre prévoira, selon qu'il sera approprié, le dépôt préalable des documents sous forme électronique pour le traitement avant arrivée de ces documents.

7.2

Paiement par voie électronique

Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure où cela sera réalisable, des procédures permettant de payer par voie électronique les droits, taxes, redevances et impositions recouvrés par les douanes à l'importation ou à l'exportation.

7.3

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

1
Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, lorsque ceux ci n'auront pas été déterminés avant l'arrivée, ou à l'arrivée
2
Comme condition de cette mainlevée, un Membre pourra exiger:
(a)
le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions déterminés avant ou au moment de l'arrivée des marchandises et une garantie pour tout montant n'ayant pas encore été déterminé, sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instru
(b)
une garantie sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié prévu dans ses lois et réglementations.
3
La garantie ne sera pas supérieure au montant exigé par le Membre pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en définitive pour les marchandises couvertes par la garantie.
4
Dans les cas où une infraction passible de pénalités pécuniaires ou d'amendes aura été détectée, une garantie pourra être exigée pour les pénalités et les amendes pouvant être imposées.
5
La garantie visée aux paragraphes 3.2 et 3.4 sera libérée quand elle ne sera plus requise.
6
Rien dans les présentes dispositions n'affectera le droit d'un Membre d'examiner, de retenir, de saisir ou de confisquer ou de traiter des marchandises d'une manière qui ne soit pas par ailleurs incompatible avec les droits et obligations du Membre dans l

7.4

Gestion des risques

1
Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure du possible, un système de gestion des risques pour le contrôle douanier.
2
Chaque Membre concevra et appliquera la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable ou toute restriction déguisée au commerce international.
3
Chaque Membre concentrera le contrôle douanier et, dans la mesure du possible, les autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélérera la mainlevée des envois présentant un risque faible. Un Membre pourra aus
4
Chaque Membre fondera la gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés. Ces critères pourront inclure, entre autres, le code du Système harmonisé, la nature et la description des marchandises, le pays

7.5

Contrôle après dédouanement

En vue d'accélérer la mainlevée des marchandises, chaque Membre adoptera ou maintiendra un contrôle après dédouanement pour assurer le respect des lois et réglementations douanières et des autres lois et réglementations connexes.

1
With a view to expediting the release of goods, each Member shall adopt or maintain post-clearance audit to ensure compliance with customs and other related laws and regulations.
2
Chaque Membre sélectionnera une personne ou un envoi aux fins du contrôle après dédouanement d'une manière fondée sur les risques, ce qui pourra inclure des critères de sélection appropriés. Chaque Membre effectuera les contrôles après dédouanement d'une
3
Les renseignements obtenus lors du contrôle après dédouanement pourront être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.
4
Les Membres utiliseront, chaque fois que cela sera réalisable, le résultat du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.

7.6

Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée

1
Les Membres sont encouragés à mesurer et à publier le temps moyen qui leur est nécessaire pour la mainlevée des marchandises, périodiquement et d'une manière uniforme, au moyen d'outils tels que, entre autres, l'Étude sur le temps nécessaire pour la mainl
2
Les Membres sont encouragés à faire part au Comité de leurs expériences en matière de mesure des temps moyens nécessaires à la mainlevée, y compris les méthodes utilisées, les goulets d'étranglement identifiés, et toutes répercussions sur le plan de l'eff

7.7

Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés

1
Chaque Membre prévoira des mesures de facilitation des échanges additionnelles concernant les formalités et procédures d'importation, d'exportation ou de transit, conformément au paragraphe 7.3, pour les opérateurs qui remplissent des critères spécifiés,
2
Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur agréé seront liés au respect, ou au risque de non respect, des prescriptions spécifiées dans les lois, réglementations ou procédures d'un Membre.
(a)
Ces critères, qui seront publiés, pourront inclure:
(i)
des antécédents appropriés en matière de respect des lois et réglementations douanières et autres lois et réglementations connexes;
(ii)
un système de gestion des dossiers permettant les contrôles internes nécessaires;
(iii)
la solvabilité financière, y compris, dans les cas où cela sera approprié, la fourniture d'une caution ou d'une garantie suffisante; et
(iv)
la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.
(b)
Ces critères:
(i)
ne seront pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs pour lesquels les mêmes conditions existent; et
(ii)
dans la mesure du possible, ne restreindront pas la participation des petites et moyennes entreprises.
3
Les mesures de facilitation des échanges prévues conformément au paragraphe 7.1 incluront au moins trois des mesures suivantes :
(a)
des prescriptions peu astreignantes en matière de documents et de données requis, selon qu'il sera approprié;
(b)
un faible taux d'inspections matérielles et d'examens, selon qu'il sera approprié;
(c)
une main levée rapide, selon qu'il sera approprié;
(d)
le paiement différé des droits, taxes, redevances et impositions;
(e)
l'utilisation de garanties globales ou de garanties réduites;
(f)
une déclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une période donnée; et
(g)
le dédouanement des marchandises dans les locaux de l'opérateur agréé ou dans un autre lieu agréé par les douanes.
4
Les Membres sont encouragés à élaborer des systèmes d'opérateurs agréés sur la base des normes internationales, dans les cas où de telles normes existent, sauf lorsque ces normes seraient inappropriées ou inefficaces pour réaliser les objectifs légitimes
5
Afin d'améliorer les mesures de facilitation des échanges prévues pour les opérateurs, les Membres ménageront aux autres Membres la possibilité de négocier la reconnaissance mutuelle des systèmes d'opérateurs agréés.
6
Les Membres échangeront des renseignements pertinents dans le cadre du Comité au sujet des systèmes d'opérateurs agréés en vigueur.

7.8

Envois accélérés

1
Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant la mainlevée accélérée au moins des marchandises entrées par des installations de fret aérien aux personnes qui demanderont un tel traitement, tout en maintenant le contrôle douanier. Si un
(a)
fournisse l'infrastructure adéquate et assure le paiement des dépenses douanières liées au traitement des envois accélérés, dans les cas où le requérant satisfera aux prescriptions du Membre pour que ce traitement soit effectué dans une installation dédié
(b)
présente avant l'arrivée d'un envoi accéléré les renseignements nécessaires pour la mainlevée;
(c)
se voie appliquer des redevances dont le montant sera limité au coût approximatif des services rendus pour assurer le traitement décrit au paragraphe 8.2;
(d)
maintienne un degré élevé de contrôle sur les envois accélérés en assurant la sécurité, la logistique et la technologie de suivi internes, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison;
(e)
assure l'envoi accéléré depuis la prise en charge jusqu'à la livraison;
(f)
assume la responsabilité du paiement de tous les droits de douane, taxes, redevances et impositions à l'autorité douanière pour les marchandises;
(g)
ait de bons antécédents en matière de respect des lois et réglementations douanières et autres lois et réglementations connexes;
(h)
remplisse les autres conditions directement liées à l'application effective des lois, des réglementations et des prescriptions procédurales du Membre, qui se rapportent spécifiquement à l'octroi du traitement décrit au paragraphe 8.2.
2
Sous réserve des paragraphes 8.1 et 8.3, les Membres:
(a)
réduiront au minimum les documents requis pour la mainlevée des envois accélérés, conformément au paragraphe 1 de l'article 10 et, dans la mesure du possible, prévoiront la mainlevée sur la base d'une présentation unique de renseignements concernant certa
(b)
prévoiront la mainlevée des envois accélérés dans des circonstances normales le plus rapidement possible après l'arrivée, à condition que les renseignements requis pour la mainlevée aient été présentés;
(c)
s'efforceront d'appliquer le traitement prévu aux alinéas a) et b) aux envois, quels que soient leur poids ou leur valeur, en reconnaissant qu'un Membre est autorisé à prescrire des procédures d'entrée additionnelles, y compris la présentation de déclarat
(d)
prévoiront, dans la mesure du possible, une valeur d'envoi ou un montant imposable de minimis, pour lesquels ni droits de douane ni taxes ne seront recouvrés, sauf pour certaines marchandises prescrites. Les taxes intérieures, telles que les taxes sur la
3
Rien dans les paragraphes 8.1 et 8.2 n'affectera le droit d'un Membre d'examiner, de retenir, de saisir, de confisquer des marchandises ou d'en refuser l'entrée, ou d'effectuer des contrôles après dédouanement, y compris en rapport avec l'utilisation de s

7.9

Marchandises périssables

1
Afin d'empêcher toute perte ou détérioration évitable de marchandises périssables, et à condition que toutes les prescriptions réglementaires aient été remplies, chaque Membre prévoira d'accorder la mainlevée des marchandises périssables:
(a)
dans des circonstances normales, le plus rapidement possible; et
(b)
dans des circonstances exceptionnelles et dans les cas où cela serait approprié, en dehors des heures d'ouverture des bureaux des douanes et des autres autorités pertinentes.
2
Chaque Membre accordera le degré de priorité approprié aux marchandises périssables lorsqu'il planifiera les examens pouvant être requis.
3
Chaque Membre prendra des dispositions, ou autorisera un importateur à prendre des dispositions, pour l'entreposage approprié des marchandises périssables dans l'attente de leur mainlevée. Le Membre pourra exiger que les installations d'entreposage mises
4
En cas de retard important dans la mainlevée de marchandises périssables, et sur demande écrite, le Membre importateur communiquera, dans la mesure où cela sera réalisable, les raisons de ce retard.

Denotes a notifiable item

Denotes an item that is not notifiable

Feedback