Mesure 6.3 - Disciplines en matière de pénalités

6.3

Disciplines concernant les pénalités

1
Aux fins du paragraphe 3, le terme "pénalités" s'entend des pénalités imposées par l'administration des douanes d'un Membre en cas d'infraction aux lois, réglementations ou prescriptions procédurales de ce Membre en matière douanière.
2
Chaque Membre fera en sorte que les pénalités prévues en cas d'infraction à une loi, à une réglementation ou à une prescription procédurale en matière douanière soient imposées uniquement à la (aux) personne(s) responsable(s) de l'infraction en vertu de s
3
La pénalité imposée dépendra des faits et des circonstances de l'affaire et elle sera proportionnelle au degré et à la gravité de l'infraction.
4
Chaque Membre fera en sorte de maintenir des mesures visant à éviter:
(a)
les conflits d'intérêts lors de la fixation et du recouvrement des pénalités et des droits; et
(b)
la création d'une incitation à fixer ou à recouvrer une pénalité incompatible avec le paragraphe 3.3.
5
Chaque Membre fera en sorte, lorsqu'une pénalité sera imposée pour infraction à une loi, à une réglementation ou à une prescription procédurale en matière douanière, que soit fournie à la (aux) personne(s) à laquelle (auxquelles) la pénalité est imposée u
6
Lorsqu'une personne divulguera volontairement à l'administration des douanes d'un Membre les circonstances d'une infraction à une loi, à une réglementation ou à une prescription procédurale en matière douanière avant que l'administration des douanes ne se
7
Les dispositions du présent paragraphe s'appliqueront aux pénalités concernant le trafic en transit mentionnées au paragraphe 3.1.
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