Accord sur la Facilitation des échanges - Section II
What is the structure of the Trade Facilitation Agreement (TFA)?
- Section I - Articles 1 to 12 contain the trade facilitation measures / provisions for expediting the movement, release and clearance of goods, including goods in transit, plus customs cooperation
- Section I - Articles 1 to 12 contain the trade facilitation measures / provisions for expediting the movement, release and clearance of goods, including goods in transit, plus customs cooperation
- Section II - Articles 13 to 22 outline the special implementation flexibilities for developing and least-developed countries (LDCs)
- Section III - Articles 23 to 24 contain the institutional arrangements and final provisions of the Agreement.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT MEMBRES ET LES PAYS LES MOINS AVANCÉS MEMBRES
Article 13: PRINCIPES GÉNÉRAUX
1.
Les dispositions des articles 1er
à 12 du présent accord seront mises en œuvre par les pays en développement Membres
et les pays les moins avancés Membres conformément à la présente section, qui
est fondée sur les modalités convenues à l'Annexe D de l'Accord‑cadre de
juillet 2004 (WT/L/579) et au paragraphe 33 et à l'Annexe E de la
Déclaration ministérielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).
Une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités1 devraient être fournis pour aider les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres à mettre en œuvre les dispositions du présent accord, conformément à leur nature et à leur portée. L'étendue et le moment de la mise en œuvre des dispositions du présent accord seront liés aux capacités de mise en œuvre des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres. Dans les cas où un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre continuera de ne pas avoir la capacité nécessaire, la mise en œuvre de la (des) disposition(s) concernée(s) ne sera pas exigée jusqu'à ce que cette capacité de mise en œuvre ait été acquise.
2.
Les pays les moins avancés Membres
ne seront tenus de contracter des engagements que dans la mesure compatible
avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun
d'entre eux ou avec leurs capacités administratives et institutionnelles.
3.
Les présents principes seront appliqués au
moyen des dispositions figurant dans la section II.
Article 14: CATÉGORIES DE DISPOSITIONS
1.
Il y a trois catégories de
dispositions:
a)
La catégorie A contient les
dispositions qu'un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre
désignera pour mise en œuvre au moment de l'entrée en vigueur du présent
accord, ou dans le cas d'un pays moins avancé Membre dans un délai d'un an
après l'entrée en vigueur, ainsi qu'il est prévu à l'article 15.
b)
La catégorie B contient les
dispositions qu'un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre
désignera pour mise en œuvre à une date postérieure à une période de transition
suivant l'entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu'il est prévu à
l'article 16.
c)
La catégorie C contient les
dispositions qu'un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre
désignera pour mise en œuvre à une date postérieure à une période de transition
suivant l'entrée en vigueur du présent accord et exigeant l'acquisition de la
capacité de mise en œuvre grâce à la fourniture d'une assistance et d'un
soutien pour le renforcement des capacités, ainsi qu'il est prévu à l'article
16.
2.
Chaque pays en développement et
pays moins avancé Membre désignera lui‑même, individuellement, les dispositions
qu'il inclura dans chacune des catégories A, B et C.
Article 15: NOTIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA CATÉGORIE A
1.
Dès l'entrée en vigueur du présent
accord, chaque pays en développement Membre mettra en œuvre ses engagements de
la catégorie A. Ces engagements désignés comme relevant de la catégorie A
feront ainsi partie intégrante du présent accord.
2.
Un pays moins avancé Membre pourra
notifier au Comité les dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la
catégorie A jusqu'à un an après l'entrée en vigueur du présent accord. Les engagements
désignés comme relevant de la catégorie A de chaque pays moins avancé Membre
feront ainsi partie intégrante du présent accord.
Article 16: NOTIFICATION DES DATES DÉFINITIVES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CATÉGORIE B ET DE LA CATÉGORIE C
1.
Pour ce qui est des dispositions
qu'il n'aura pas désignées comme relevant de la catégorie A, un pays en
développement Membre pourra différer la mise en œuvre conformément au processus
indiqué dans le présent article.
Catégorie B pour
les pays en développement Membres
a) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre notifiera au Comité les dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie B et ses dates indicatives correspondantes pour la mise en œuvre.2
b)
Au plus tard un an après l'entrée
en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre notifiera au
Comité ses dates définitives pour la mise en œuvre des dispositions qu'il aura
désignées comme relevant de la catégorie B. Si un pays en développement Membre,
avant l'expiration de ce délai, estime qu'il a besoin d'un délai additionnel
pour notifier ses dates définitives, il pourra demander que le Comité prolonge
la période suffisamment pour pouvoir notifier ses dates.
Catégorie C pour
les pays en développement Membres
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre notifiera au Comité les dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie C et ses dates indicatives correspondantes pour la mise en œuvre. À des fins de transparence, les notifications présentées incluront des renseignements sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacités dont le Membre aura besoin pour la mise en œuvre.3
Dans un délai de un an suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les pays en développement Membres et les Membres donateurs pertinents, compte tenu des arrangements existants déjà en place, des notifications présentées au titre du paragraphe 1 de l'article 22 et des renseignements présentés au titre de l'alinéa c), fourniront au Comité des renseignements sur les arrangements maintenus ou conclus qui seront nécessaires pour la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités visant à permettre la mise en œuvre de la catégorie C. Le pays en développement Membre participant informera dans les moindres délais le Comité de tels arrangements. Le Comité invitera aussi les donateurs non Membres à fournir des renseignements sur les arrangements existants ou conclus.4
e)
Dans un délai de 18 mois à compter
de la date de communication des renseignements mentionnée à l'alinéa d), les
Membres donateurs et les pays en développement Membres respectifs informeront
le Comité des progrès concernant la fourniture de l'assistance et du soutien
pour le renforcement des capacités. Chaque pays en développement Membre
notifiera en même temps sa liste de dates définitives pour la mise en œuvre.
2.
Pour ce qui est des dispositions
qu'un pays moins avancé Membre n'aura pas désignées comme relevant de la
catégorie A, les pays les moins avancés Membres pourront différer la mise en
œuvre conformément au processus indiqué dans le présent article.
Catégorie B pour
les pays les moins avancés Membres
a)
Au plus tard un an après l'entrée
en vigueur du présent accord, un pays moins avancé Membre notifiera au Comité
ses dispositions de la catégorie B et pourra notifier ses dates indicatives
correspondantes pour la mise en œuvre de ces dispositions, en tenant compte des
flexibilités maximales ménagées aux pays les moins avancés Membres.
b)
Au plus tard deux ans après la
date de la notification mentionnée à l'alinéa a), chaque pays moins avancé
Membre présentera une notification au Comité pour confirmer les dispositions
qu'il aura désignées et les dates pour la mise en œuvre. Si un pays moins
avancé Membre, avant l'expiration de ce délai, estime qu'il a besoin d'un délai
additionnel pour notifier ses dates définitives, il pourra demander que le
Comité prolonge la période suffisamment pour pouvoir notifier ses dates.
Catégorie C pour
les pays les moins avancés Membres
c)
À des fins de transparence et pour
faciliter les arrangements avec les donateurs, un an après l'entrée en vigueur
du présent accord, chaque pays moins avancé Membre notifiera au Comité les
dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie C, en
tenant compte des flexibilités maximales ménagées aux pays les moins avancés
Membres.
Un an après la date mentionnée à l'alinéa c), les pays les moins avancés Membres notifieront des renseignements sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacités dont le Membre aura besoin pour la mise en œuvre.5
Au plus tard deux ans après la notification prévue à l'alinéa d), les pays les moins avancés Membres et les Membres donateurs pertinents, en tenant compte des renseignements présentés au titre de l'alinéa d), fourniront au Comité des renseignements sur les arrangements maintenus ou conclus qui seront nécessaires pour la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités visant à permettre la mise en œuvre de la catégorie C.6 Le pays moins avancé Membre participant informera dans les moindres délais le Comité de tels arrangements. Le pays moins avancé Membre notifiera en même temps ses dates indicatives pour la mise en œuvre des engagements de la catégorie C correspondants couverts par les arrangements en matière d'assistance et de soutien. Le Comité invitera aussi les donateurs non Membres à fournir des renseignements sur les arrangements existants et conclus.
f)
Au plus tard 18 mois à compter de
la date de fourniture des renseignements mentionnée à l'alinéa e), les Membres
donateurs pertinents et les pays les moins avancés Membres respectifs
informeront le Comité des progrès concernant la fourniture de l'assistance et
du soutien pour le renforcement des capacités. Chaque pays moins avancé Membre
notifiera en même temps au Comité sa liste de dates définitives pour la mise en
œuvre.
3.
Les pays en développement Membres
et les pays les moins avancés Membres ayant des difficultés à communiquer les
dates définitives pour la mise en œuvre dans les délais indiqués aux
paragraphes 1 et 2, faute de soutien d'un donateur ou en raison de
l'absence de progrès concernant la fourniture de l'assistance et du soutien
pour le renforcement des capacités, devraient notifier ces difficultés au
Comité le plus tôt possible avant l'expiration de ces délais. Les Membres
conviennent de coopérer pour aider à faire face à ces difficultés, en tenant
compte des circonstances particulières et des problèmes spéciaux du Membre
concerné. Le Comité mènera, selon qu'il sera approprié, une action pour faire
face à ces difficultés, y compris, dans les cas où cela sera nécessaire, en
prolongeant les délais pour la notification des dates définitives par le Membre
concerné.
4.
Trois mois avant l'expiration du
délai mentionné aux alinéas 1 b) ou e), ou, dans le cas d'un pays moins avancé
Membre, aux alinéas 2 b) ou f), le Secrétariat adressera un rappel à un
Membre si celui‑ci n'a pas notifié de date définitive pour la mise en œuvre des
dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie B ou C. Si le
Membre n'invoque pas le paragraphe 3 ou, dans le cas d'un pays en
développement Membre, l'alinéa 1 b) ou, dans le cas d'un pays moins avancé
Membre, l'alinéa 2 b), en vue d'une prolongation du délai et ne notifie
toujours pas de date définitive pour la mise en œuvre, il mettra en œuvre les
dispositions dans un délai de un an après l'expiration du délai mentionné aux
alinéas 1 b) ou e) ou, dans le cas d'un pays moins avancé Membre, aux alinéas 2 b)
ou f), ou le délai prolongé en vertu du paragraphe 3.
5.
Au plus tard 60 jours après
les dates pour la notification des dates définitives pour la mise en œuvre des
dispositions de la catégorie B et de la catégorie C conformément aux
paragraphes 1, 2 ou 3, le Comité prendra note des annexes contenant les
dates définitives de chaque Membre pour la mise en œuvre des dispositions de la
catégorie B et de la catégorie C, y compris toutes dates fixées conformément au
paragraphe 4, ces annexes faisant ainsi partie intégrante du présent accord.
Article 17: MÉCANISME D'AVERTISSEMENT RAPIDE: REPORT DES DATES DE MISE EN ŒUVRE POUR LES DISPOSITIONS DES CATÉGORIES B ET C
1.
a)
Un pays en développement Membre ou
un pays moins avancé Membre qui considérera qu'il a des difficultés à mettre en
œuvre une disposition qu'il aura désignée comme relevant de la catégorie B ou
de la catégorie C pour la date définitive fixée conformément aux alinéas 1 b)
ou e) de l'article 16 ou, dans le cas d'un pays moins avancé Membre, aux
alinéas 2 b) ou f) de l'article 16, devrait présenter une notification au
Comité. Les pays en développement Membres présenteront une notification au
Comité au plus tard 120 jours avant la date d'expiration de la période de
mise en œuvre. Les pays les moins avancés Membres présenteront une notification
au Comité au plus tard 90 jours avant cette date.
b)
La notification au Comité
indiquera la nouvelle date pour laquelle le pays en développement Membre ou le
pays moins avancé Membre compte pouvoir mettre en œuvre la disposition en
question. La notification indiquera également les raisons du retard attendu
dans la mise en œuvre. Ces raisons pourront inclure un besoin d'assistance et
de soutien pour le renforcement des capacités qui n'aurait pas été prévu ou une
assistance et un soutien additionnels pour aider à renforcer les capacités.
2.
Dans les cas où une demande de
délai additionnel présentée par un pays en développement Membre pour la mise en
œuvre ne dépassera pas 18 mois ou qu'une demande de délai additionnel présentée
par un pays moins avancé Membre ne dépassera pas trois ans, le Membre demandeur
sera admis à bénéficier de ce délai additionnel sans autre action du Comité.
3.
Dans les cas où un pays en
développement ou un pays moins avancé Membre considérera qu'il a besoin d'une
première prolongation plus longue que celle qui est prévue au paragraphe 2 ou
d'une deuxième prolongation, ou d'une prolongation ultérieure, il présentera au
Comité une demande à cet effet contenant les renseignements mentionnés à
l'alinéa 1 b) au plus tard 120 jours dans le cas d'un pays en
développement Membre et 90 jours dans le cas d'un pays moins avancé Membre
avant la date définitive initiale d'expiration de la période de mise en œuvre
ou d'expiration de la période de mise en œuvre ultérieurement prolongée.
4.
Le Comité examinera avec
compréhension la possibilité d'accéder aux demandes de prolongation en tenant
compte des circonstances spécifiques du Membre présentant la demande. Ces
circonstances pourront inclure des difficultés et des retards dans l'obtention
d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités.
Article 18: MISE EN ŒUVRE DE LA CATÉGORIE B ET DE LA CATÉGORIE C
1.
Conformément au paragraphe 2 de
l'article 13, si un pays en développement Membre ou un pays moins avancé
Membre, après avoir mené à bien les procédures énoncées aux paragraphes 1 ou 2
de l'article 16 et à l'article 17, et dans les cas où une prolongation demandée
n'aura pas été accordée ou dans les cas où le pays en développement Membre ou
le pays moins avancé Membre se trouve autrement confronté à des circonstances
imprévues qui empêchent qu'une prolongation soit accordée au titre de l'article
17, détermine lui‑même que sa capacité à mettre en œuvre une disposition
relevant de la catégorie C demeure insuffisante, ce Membre notifiera au Comité
son incapacité à mettre en œuvre la disposition pertinente.
2.
Le Comité établira un groupe
d'experts immédiatement, et, en tout état de cause, dans un délai de 60 jours
au plus après que le Comité aura reçu la notification du pays en développement
Membre ou pays moins avancé Membre pertinent. Le Groupe d'experts examinera la
question et adressera une recommandation au Comité dans les 120 jours
suivant sa composition.
3.
Le Groupe d'experts sera composé
de cinq personnes indépendantes qui seront hautement qualifiées dans les
domaines de la facilitation des échanges et de l'assistance et du soutien pour
le renforcement des capacités. La composition du Groupe d'experts garantira
l'équilibre entre ressortissants de pays en développement et de pays développés
Membres. Dans les cas où un pays moins avancé Membre sera concerné, le Groupe
d'experts comprendra au moins un ressortissant d'un pays moins avancé Membre. Si
le Comité ne peut s'entendre sur la composition du Groupe d'experts dans les 20
jours suivant son établissement, le Directeur général, en consultation avec le
Président du Comité, déterminera la composition du Groupe d'experts suivant les
termes du présent paragraphe.
4.
Le Groupe d'experts examinera la
détermination faite par le Membre lui‑même concernant l'insuffisance de
capacité et adressera une recommandation au Comité. Lorsqu'il examinera la
recommandation du Groupe d'experts concernant un pays moins avancé Membre, le
Comité mènera, selon qu'il sera approprié, une action qui facilitera
l'acquisition d'une capacité de mise en œuvre durable.
5.
Le Membre ne fera pas l'objet de
procédures au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends à ce
sujet depuis le moment où le pays en développement Membre notifiera au Comité
son incapacité à mettre en œuvre la disposition pertinente et jusqu'à la
première réunion du Comité après qu'il aura reçu la recommandation du Groupe
d'experts. À cette réunion, le Comité examinera la recommandation du Groupe
d'experts. Pour un pays moins avancé Membre, les procédures au titre du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne s'appliqueront pas pour
la disposition concernée à compter de la date à laquelle il aura notifié au
Comité son incapacité à mettre en œuvre la disposition et jusqu'à ce que le
Comité prenne une décision à ce sujet, ou, si cette période est plus courte,
pendant les 24 mois suivant la date de la première réunion du Comité
mentionnée ci‑dessus.
6.
Dans les cas où un pays moins
avancé Membre ne sera plus capable de mettre en œuvre un engagement de la
catégorie C, il pourra en informer le Comité et suivre les procédures
énoncées dans le présent article.
Article 19: TRANSFERT ENTRE LES CATÉGORIES B ET C
1.
Les pays en développement Membres
et les pays les moins avancés Membres qui auront notifié les dispositions
relevant des catégories B et C pourront transférer des dispositions d'une
catégorie à l'autre en présentant une notification au Comité. Dans les cas où
un Membre proposera de transférer une disposition de la catégorie B à la catégorie
C, il fournira des renseignements sur l'assistance et le soutien nécessaires
pour renforcer la capacité.
2.
Dans les cas où un délai
additionnel sera requis pour mettre en œuvre une disposition transférée de la
catégorie B à la catégorie C, le Membre:
a)
pourra utiliser les dispositions de
l'article 17, y compris la possibilité d'obtenir une prolongation automatique;
ou
b)
pourra demander au Comité
d'examiner la demande du Membre visant à obtenir un délai additionnel pour
mettre en œuvre la disposition et, si nécessaire, une assistance et un soutien
pour le renforcement des capacités, y compris la possibilité d'un examen et
d'une recommandation par le Groupe d'experts, conformément à l'article 18; ou
c)
devra demander, dans le cas d'un
pays moins avancé Membre, l'approbation du Comité pour toute nouvelle date de
mise en œuvre fixée à plus de quatre ans après la date initialement notifiée
pour la catégorie B. En outre, un pays moins avancé Membre continuera d'avoir
recours à l'article 17. Il est entendu qu'une assistance et un soutien pour le
renforcement des capacités seront requis pour un pays moins avancé Membre
opérant un tel transfert.
Article 20: PÉRIODE DE GRÂCE POUR L'APPLICATION DU MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES RÈGLES ET PROCÉDURES RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1.
Pendant une période de deux ans
suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles
XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en
application par le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant
le règlement des différends, ne s'appliqueront pas au règlement des différends
concernant un pays en développement Membre pour ce qui est de toute disposition
que ce Membre aura désignée comme relevant de la catégorie A.
2.
Pendant une période de six ans
suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles
XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en
application par le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant
le règlement des différends, ne s'appliqueront pas au règlement des différends
concernant un pays moins avancé Membre pour ce qui est de toute disposition que
ce Membre aura désignée comme relevant de la catégorie A.
3.
Pendant une période de huit ans
suivant la mise en œuvre d'une disposition relevant de la catégorie B ou C par
un pays moins avancé Membre, les dispositions des articles XXII et XXIII du
GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le
Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends, ne s'appliqueront pas au règlement des différends concernant ce
pays moins avancé Membre pour ce qui est de cette disposition.
4.
Nonobstant la période de grâce
pour l'application du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends, avant de demander l'ouverture de
consultations conformément à l'article XXII ou XXIII du GATT de 1994, et à tous
les stades d'une procédure de règlement des différends concernant une mesure
d'un pays moins avancé Membre, un Membre accordera une attention particulière à
la situation spéciale des pays les moins avancés Membres. À cet égard, les
Membres feront preuve de modération lorsqu'ils soulèveront des questions
concernant des pays moins avancés Membres au titre du Mémorandum d'accord sur
les règles et procédures régissant le règlement des différends.
5.
Chaque Membre, si demande lui en
est faite, pendant la période de grâce accordée au titre du présent article,
ménagera aux autres Membres des possibilités adéquates de discussion au sujet
de toute question se rapportant à la mise en œuvre du présent accord.
Article 21: FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE ET D'UN SOUTIEN POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
1.
Les Membres donateurs conviennent
de faciliter la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le
renforcement des capacités aux pays en développement Membres et aux pays les
moins avancés Membres, suivant des modalités mutuellement convenues soit sur le
plan bilatéral, soit par l'intermédiaire des organisations internationales
appropriées. L'objectif est d'aider les pays en développement Membres et les
pays les moins avancés Membres à mettre en œuvre les dispositions de la section
I du présent accord.
2.
Étant donné les besoins
particuliers des pays les moins avancés Membres, une assistance et un soutien
ciblés devraient être fournis à ces pays pour les aider à renforcer durablement
leur capacité à mettre en œuvre leurs engagements. Par le biais des mécanismes
de coopération pour le développement pertinents et conformément aux principes
d'assistance technique et de soutien pour le renforcement des capacités énoncés
au paragraphe 3, les partenaires de développement s'efforceront de fournir
une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités dans ce domaine
d'une manière qui ne compromette pas les priorités existantes en matière de
développement.
3.
Les Membres s'efforceront
d'appliquer les principes ci‑après pour la fourniture d'une assistance et d'un
soutien pour le renforcement des capacités en ce qui concerne la mise en œuvre
du présent accord:
a)
tenir compte du cadre de
développement global des pays et régions bénéficiaires et, dans les cas où cela
sera pertinent et approprié, des programmes de réforme et d'assistance
technique en cours;
b)
inclure, dans les cas où cela sera
pertinent et approprié, des activités visant à résoudre les difficultés
rencontrées aux niveaux régional et sous‑régional et à promouvoir l'intégration
à ces niveaux;
c)
faire en sorte que les activités
de réforme en cours dans le secteur privé en matière de facilitation des
échanges soient prises en compte dans les activités d'assistance;
d)
promouvoir la coordination parmi les
Membres, parmi les autres institutions pertinentes et entre les uns et les
autres, y compris les communautés économiques régionales, afin que l'assistance
soit la plus effective possible et qu'elle produise un maximum de résultats. À
cette fin:
i)
la coordination, principalement
dans le pays ou la région où l'assistance doit être fournie, entre Membres
partenaires et donateurs, et entre donateurs bilatéraux et multilatéraux,
devrait avoir pour but d'éviter les chevauchements et répétitions dans les
programmes d'assistance et les incohérences dans les activités de réforme, au
moyen d'une coordination étroite des interventions en matière d'assistance
technique et de renforcement des capacités;
ii)
pour les pays les moins avancés
Membres, le Cadre intégré renforcé pour l'assistance liée au commerce en faveur
des pays les moins avancés devrait faire partie de ce processus de coordination;
et
iii)
les Membres devraient aussi
promouvoir une coordination interne entre leurs fonctionnaires chargés du
commerce et du développement, dans les capitales et à Genève, pour la mise en
œuvre du présent accord et l'assistance technique;
e)
encourager l'utilisation des
structures de coordination existantes dans les pays et les régions, comme les
tables rondes et les groupes consultatifs, afin de coordonner les activités de
mise en œuvre et d'en assurer le suivi; et
f)
encourager les pays en
développement Membres à fournir un renforcement des capacités à d'autres pays
en développement et pays moins avancés Membres et envisager de soutenir de
telles activités, dans les cas où cela sera possible.
4.
Le Comité tiendra au moins une
session spécifique par an pour:
a)
discuter de tous problèmes
relatifs à la mise en œuvre de dispositions ou parties de dispositions du
présent accord;
b)
examiner les progrès concernant la
fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités
pour soutenir la mise en œuvre de l'Accord, y compris en ce qui concerne tout
pays en développement ou pays moins avancé Membre qui n'en bénéficierait pas
d'une manière adéquate;
c)
échanger des données d'expérience
et des renseignements sur les programmes d'assistance et de soutien pour le renforcement
des capacités et sur les programmes de mise en œuvre en cours, y compris les
difficultés rencontrées et les succès obtenus;
d)
examiner les notifications
présentées par les donateurs au titre de l'article 22; et
e)
examiner le fonctionnement du
paragraphe 2.
Article 22: RENSEIGNEMENTS SUR L'ASSISTANCE ET LE SOUTIEN POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS AU COMITÉ
Afin de garantir la transparence aux pays en développement Membres et aux pays les moins avancés Membres en ce qui concerne la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la section I, chaque Membre donateur fournissant une assistance pour la mise en œuvre du présent accord à des pays en développement Membres et à des pays moins avancés Membres présentera au Comité, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord puis chaque année, les renseignements ci‑après sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacités au titre desquels il a effectué des décaissements au cours des 12 mois précédents, et s'est engagé à effectuer des décaissements au cours des 12 mois suivants dans les cas où ces renseignements seront disponibles7
a)
une description de l'assistance et
du soutien pour le renforcement des capacités;
b)
l'état d'avancement et les
montants engagés/décaissés;
c)
les procédures de décaissement au
titre de l'assistance et du soutien;
d)
le Membre ou, le cas échéant, la
région bénéficiaire; et
e)
l'organisme chargé de la mise en
œuvre du Membre fournissant l'assistance et le soutien.
Les
renseignements seront fournis suivant le modèle figurant à l'Annexe 1. Dans le
cas des membres de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (dénommée l'"OCDE" dans le présent accord), ils pourront
être fondés sur les renseignements pertinents du Système de notification des
pays créanciers de l'OCDE. Les pays en développement Membres qui se déclarent
en mesure de fournir une assistance et un soutien pour le renforcement des
capacités sont encouragés à fournir les renseignements ci‑dessus.
2.
Les Membres donateurs qui
fourniront une assistance à des pays en développement Membres et à des pays
moins avancés Membres communiqueront au Comité:
a)
les points de contact de leurs
organismes chargés de fournir une assistance et un soutien pour le renforcement
des capacités en rapport avec la mise en œuvre de la section I du présent
accord, y compris, dans les cas où cela sera réalisable, des renseignements sur
ces points de contact dans le pays ou la région où l'assistance et le soutien
doivent être fournis; et
b)
des renseignements sur le
processus et les mécanismes de demande d'assistance et de soutien pour le
renforcement des capacités.
Les pays en
développement Membres qui se déclarent en mesure de fournir une assistance et
un soutien sont encouragés à fournir les renseignements ci‑dessus.
3.
Les pays en développement Membres
et les pays les moins avancés Membres ayant l'intention de demander une
assistance et un soutien pour le renforcement des capacités en matière de
facilitation des échanges fourniront au Comité des renseignements sur le(s)
point(s) de contact du (des) service(s) chargé(s) de coordonner cette
assistance et ce soutien et d'en établir les priorités.
4.
Les Membres pourront fournir les
renseignements mentionnés aux paragraphes 2 et 3 par l'intermédiaire de sites
Internet et mettront à jour les renseignements selon qu'il sera nécessaire. Le
Secrétariat mettra tous ces renseignements à la disposition du public.
5.
Le Comité invitera les
organisations internationales et régionales pertinentes (telles que la Banque
mondiale, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement,
les Commissions régionales de l'ONU, le Fonds monétaire international, l'OCDE,
l'OMD, ou leurs organes subsidiaires, et les banques régionales de
développement) et les autres agences de coopération à fournir les
renseignements mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 4.
Description de l'assistance technique et financière et des ressources pour le renforcement des capacités |
État
d'avancement et montants engagés/décaissés |
Pays/région
bénéficiaire (si nécessaire) |
Organisme
chargé de la mise en œuvre du Membre fournissant l'assistance |
Procédures
de décaissement de l'assistance |
1. Aux fins du présent accord, "une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités" pourront prendre la forme de la fourniture d'une assistance technique ou financière ou toute autre forme mutuellement convenue.
2. Les notifications présentées pourront aussi inclure les autres renseignements que le Membre notifiant jugera appropriés. Les Membres sont encouragés à fournir des renseignements sur l'entité ou l'organisme interne chargé de la mise en œuvre.
3. Les Membres pourront aussi inclure des renseignements sur les plans ou projets nationaux de mise en œuvre en matière de facilitation des échanges, sur l'entité ou l'organisme interne chargé de la mise en œuvre, et sur les donateurs avec lesquels ils auront éventuellement mis en place un arrangement pour la fourniture d'une assistance.
4. Ces arrangements seront conclus suivant des modalités mutuellement convenues, au niveau bilatéral ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, conformément au paragraphe 3 de l'article 21.
5. Les Membres pourront aussi inclure des renseignements sur les plans ou projets nationaux de mise en œuvre en matière de facilitation des échanges, sur l'entité ou l'organisme interne chargé de la mise en œuvre, et sur les donateurs avec lesquels ils auront éventuellement mis en place un arrangement pour la fourniture d'une assistance.
6. Ces arrangements seront conclus suivant des modalités mutuellement convenues, au niveau bilatéral ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, conformément au paragraphe 3 de l'article 21.
7. Les renseignements fournis refléteront le fait que la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités est déterminée par la demande.