Accord sur la Facilitation des échanges - Section II

 What is the structure of the Trade Facilitation Agreement (TFA)?


  • Section I - Articles 1 to 12 contain the trade facilitation measures / provisions for expediting the movement, release and clearance of goods, including goods in transit, plus customs cooperation

  • Section II - Articles 13 to 22 outline the special implementation flexibilities for developing and least-developed countries (LDCs)

  • Section III - Articles 23 to 24 contain the institutional arrangements and final provisions of the Agreement.


DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT MEMBRES ET LES PAYS LES MOINS AVANCÉS MEMBRES

Article 13:  PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.            Les dispositions des articles 1er à 12 du présent accord seront mises en œuvre par les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres conformément à la présente section, qui est fondée sur les modalités convenues à l'Annexe D de l'Accord‑cadre de juillet 2004 (WT/L/579) et au paragraphe 33 et à l'Annexe E de la Déclaration ministérielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).

Une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités1 devraient être fournis pour aider les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres à mettre en œuvre les dispositions du présent accord, conformément à leur nature et à leur portée. L'étendue et le moment de la mise en œuvre des dispositions du présent accord seront liés aux capacités de mise en œuvre des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres. Dans les cas où un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre continuera de ne pas avoir la capacité nécessaire, la mise en œuvre de la (des) disposition(s) concernée(s) ne sera pas exigée jusqu'à ce que cette capacité de mise en œuvre ait été acquise.

2.            Les pays les moins avancés Membres ne seront tenus de contracter des engagements que dans la mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux ou avec leurs capacités administratives et institutionnelles.

3.             Les présents principes seront appliqués au moyen des dispositions figurant dans la section II.

Article 14:  CATÉGORIES DE DISPOSITIONS

1.            Il y a trois catégories de dispositions:

a)         La catégorie A contient les dispositions qu'un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre désignera pour mise en œuvre au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ou dans le cas d'un pays moins avancé Membre dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur, ainsi qu'il est prévu à l'article 15.

b)         La catégorie B contient les dispositions qu'un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre désignera pour mise en œuvre à une date postérieure à une période de transition suivant l'entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu'il est prévu à l'article 16.

c)         La catégorie C contient les dispositions qu'un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre désignera pour mise en œuvre à une date postérieure à une période de transition suivant l'entrée en vigueur du présent accord et exigeant l'acquisition de la capacité de mise en œuvre grâce à la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités, ainsi qu'il est prévu à l'article 16.

2.            Chaque pays en développement et pays moins avancé Membre désignera lui‑même, individuellement, les dispositions qu'il inclura dans chacune des catégories A, B et C.

Article 15:  NOTIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA CATÉGORIE A

1.            Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre mettra en œuvre ses engagements de la catégorie A. Ces engagements désignés comme relevant de la catégorie A feront ainsi partie intégrante du présent accord.

2.            Un pays moins avancé Membre pourra notifier au Comité les dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie A jusqu'à un an après l'entrée en vigueur du présent accord. Les engagements désignés comme relevant de la catégorie A de chaque pays moins avancé Membre feront ainsi partie intégrante du présent accord.

Article 16:  NOTIFICATION DES DATES DÉFINITIVES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CATÉGORIE B ET DE LA CATÉGORIE C

1.            Pour ce qui est des dispositions qu'il n'aura pas désignées comme relevant de la catégorie A, un pays en développement Membre pourra différer la mise en œuvre conformément au processus indiqué dans le présent article.

Catégorie B pour les pays en développement Membres

a)         Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre notifiera au Comité les dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie B et ses dates indicatives correspondantes pour la mise en œuvre.2

b)         Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre notifiera au Comité ses dates définitives pour la mise en œuvre des dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie B. Si un pays en développement Membre, avant l'expiration de ce délai, estime qu'il a besoin d'un délai additionnel pour notifier ses dates définitives, il pourra demander que le Comité prolonge la période suffisamment pour pouvoir notifier ses dates.

Catégorie C pour les pays en développement Membres

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre notifiera au Comité les dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie C et ses dates indicatives correspondantes pour la mise en œuvre. À des fins de transparence, les notifications présentées incluront des renseignements sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacités dont le Membre aura besoin pour la mise en œuvre.3

Dans un délai de un an suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les pays en développement Membres et les Membres donateurs pertinents, compte tenu des arrangements existants déjà en place, des notifications présentées au titre du paragraphe 1 de l'article 22 et des renseignements présentés au titre de l'alinéa c), fourniront au Comité des renseignements sur les arrangements maintenus ou conclus qui seront nécessaires pour la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités visant à permettre la mise en œuvre de la catégorie C. Le pays en développement Membre participant informera dans les moindres délais le Comité de tels arrangements. Le Comité invitera aussi les donateurs non Membres à fournir des renseignements sur les arrangements existants ou conclus.4

e)         Dans un délai de 18 mois à compter de la date de communication des renseignements mentionnée à l'alinéa d), les Membres donateurs et les pays en développement Membres respectifs informeront le Comité des progrès concernant la fourniture de l'assistance et du soutien pour le renforcement des capacités. Chaque pays en développement Membre notifiera en même temps sa liste de dates définitives pour la mise en œuvre.

2.            Pour ce qui est des dispositions qu'un pays moins avancé Membre n'aura pas désignées comme relevant de la catégorie A, les pays les moins avancés Membres pourront différer la mise en œuvre conformément au processus indiqué dans le présent article.

Catégorie B pour les pays les moins avancés Membres

a)         Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays moins avancé Membre notifiera au Comité ses dispositions de la catégorie B et pourra notifier ses dates indicatives correspondantes pour la mise en œuvre de ces dispositions, en tenant compte des flexibilités maximales ménagées aux pays les moins avancés Membres.

b)         Au plus tard deux ans après la date de la notification mentionnée à l'alinéa a), chaque pays moins avancé Membre présentera une notification au Comité pour confirmer les dispositions qu'il aura désignées et les dates pour la mise en œuvre. Si un pays moins avancé Membre, avant l'expiration de ce délai, estime qu'il a besoin d'un délai additionnel pour notifier ses dates définitives, il pourra demander que le Comité prolonge la période suffisamment pour pouvoir notifier ses dates.

Catégorie C pour les pays les moins avancés Membres

c)         À des fins de transparence et pour faciliter les arrangements avec les donateurs, un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque pays moins avancé Membre notifiera au Comité les dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie C, en tenant compte des flexibilités maximales ménagées aux pays les moins avancés Membres.

Un an après la date mentionnée à l'alinéa c), les pays les moins avancés Membres notifieront des renseignements sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacités dont le Membre aura besoin pour la mise en œuvre.5

Au plus tard deux ans après la notification prévue à l'alinéa d), les pays les moins avancés Membres et les Membres donateurs pertinents, en tenant compte des renseignements présentés au titre de l'alinéa d), fourniront au Comité des renseignements sur les arrangements maintenus ou conclus qui seront nécessaires pour la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités visant à permettre la mise en œuvre de la catégorie C.6 Le pays moins avancé Membre participant informera dans les moindres délais le Comité de tels arrangements. Le pays moins avancé Membre notifiera en même temps ses dates indicatives pour la mise en œuvre des engagements de la catégorie C correspondants couverts par les arrangements en matière d'assistance et de soutien. Le Comité invitera aussi les donateurs non Membres à fournir des renseignements sur les arrangements existants et conclus.

f)          Au plus tard 18 mois à compter de la date de fourniture des renseignements mentionnée à l'alinéa e), les Membres donateurs pertinents et les pays les moins avancés Membres respectifs informeront le Comité des progrès concernant la fourniture de l'assistance et du soutien pour le renforcement des capacités. Chaque pays moins avancé Membre notifiera en même temps au Comité sa liste de dates définitives pour la mise en œuvre.

3.            Les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres ayant des difficultés à communiquer les dates définitives pour la mise en œuvre dans les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2, faute de soutien d'un donateur ou en raison de l'absence de progrès concernant la fourniture de l'assistance et du soutien pour le renforcement des capacités, devraient notifier ces difficultés au Comité le plus tôt possible avant l'expiration de ces délais. Les Membres conviennent de coopérer pour aider à faire face à ces difficultés, en tenant compte des circonstances particulières et des problèmes spéciaux du Membre concerné. Le Comité mènera, selon qu'il sera approprié, une action pour faire face à ces difficultés, y compris, dans les cas où cela sera nécessaire, en prolongeant les délais pour la notification des dates définitives par le Membre concerné.

4.            Trois mois avant l'expiration du délai mentionné aux alinéas 1 b) ou e), ou, dans le cas d'un pays moins avancé Membre, aux alinéas 2 b) ou f), le Secrétariat adressera un rappel à un Membre si celui‑ci n'a pas notifié de date définitive pour la mise en œuvre des dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie B ou C. Si le Membre n'invoque pas le paragraphe 3 ou, dans le cas d'un pays en développement Membre, l'alinéa 1 b) ou, dans le cas d'un pays moins avancé Membre, l'alinéa 2 b), en vue d'une prolongation du délai et ne notifie toujours pas de date définitive pour la mise en œuvre, il mettra en œuvre les dispositions dans un délai de un an après l'expiration du délai mentionné aux alinéas 1 b) ou e) ou, dans le cas d'un pays moins avancé Membre, aux alinéas 2 b) ou f), ou le délai prolongé en vertu du paragraphe 3.

5.            Au plus tard 60 jours après les dates pour la notification des dates définitives pour la mise en œuvre des dispositions de la catégorie B et de la catégorie C conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3, le Comité prendra note des annexes contenant les dates définitives de chaque Membre pour la mise en œuvre des dispositions de la catégorie B et de la catégorie C, y compris toutes dates fixées conformément au paragraphe 4, ces annexes faisant ainsi partie intégrante du présent accord.

Article 17:  MÉCANISME D'AVERTISSEMENT RAPIDE: REPORT DES DATES DE MISE EN ŒUVRE POUR LES DISPOSITIONS DES CATÉGORIES B ET C

1.     

a)         Un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre qui considérera qu'il a des difficultés à mettre en œuvre une disposition qu'il aura désignée comme relevant de la catégorie B ou de la catégorie C pour la date définitive fixée conformément aux alinéas 1 b) ou e) de l'article 16 ou, dans le cas d'un pays moins avancé Membre, aux alinéas 2 b) ou f) de l'article 16, devrait présenter une notification au Comité. Les pays en développement Membres présenteront une notification au Comité au plus tard 120 jours avant la date d'expiration de la période de mise en œuvre. Les pays les moins avancés Membres présenteront une notification au Comité au plus tard 90 jours avant cette date.

b)         La notification au Comité indiquera la nouvelle date pour laquelle le pays en développement Membre ou le pays moins avancé Membre compte pouvoir mettre en œuvre la disposition en question. La notification indiquera également les raisons du retard attendu dans la mise en œuvre. Ces raisons pourront inclure un besoin d'assistance et de soutien pour le renforcement des capacités qui n'aurait pas été prévu ou une assistance et un soutien additionnels pour aider à renforcer les capacités.

2.            Dans les cas où une demande de délai additionnel présentée par un pays en développement Membre pour la mise en œuvre ne dépassera pas 18 mois ou qu'une demande de délai additionnel présentée par un pays moins avancé Membre ne dépassera pas trois ans, le Membre demandeur sera admis à bénéficier de ce délai additionnel sans autre action du Comité.

3.            Dans les cas où un pays en développement ou un pays moins avancé Membre considérera qu'il a besoin d'une première prolongation plus longue que celle qui est prévue au paragraphe 2 ou d'une deuxième prolongation, ou d'une prolongation ultérieure, il présentera au Comité une demande à cet effet contenant les renseignements mentionnés à l'alinéa 1 b) au plus tard 120 jours dans le cas d'un pays en développement Membre et 90 jours dans le cas d'un pays moins avancé Membre avant la date définitive initiale d'expiration de la période de mise en œuvre ou d'expiration de la période de mise en œuvre ultérieurement prolongée.

4.            Le Comité examinera avec compréhension la possibilité d'accéder aux demandes de prolongation en tenant compte des circonstances spécifiques du Membre présentant la demande. Ces circonstances pourront inclure des difficultés et des retards dans l'obtention d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités.

Article 18:  MISE EN ŒUVRE DE LA CATÉGORIE B ET DE LA CATÉGORIE C

1.            Conformément au paragraphe 2 de l'article 13, si un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre, après avoir mené à bien les procédures énoncées aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 16 et à l'article 17, et dans les cas où une prolongation demandée n'aura pas été accordée ou dans les cas où le pays en développement Membre ou le pays moins avancé Membre se trouve autrement confronté à des circonstances imprévues qui empêchent qu'une prolongation soit accordée au titre de l'article 17, détermine lui‑même que sa capacité à mettre en œuvre une disposition relevant de la catégorie C demeure insuffisante, ce Membre notifiera au Comité son incapacité à mettre en œuvre la disposition pertinente.

2.            Le Comité établira un groupe d'experts immédiatement, et, en tout état de cause, dans un délai de 60 jours au plus après que le Comité aura reçu la notification du pays en développement Membre ou pays moins avancé Membre pertinent. Le Groupe d'experts examinera la question et adressera une recommandation au Comité dans les 120 jours suivant sa composition.

3.            Le Groupe d'experts sera composé de cinq personnes indépendantes qui seront hautement qualifiées dans les domaines de la facilitation des échanges et de l'assistance et du soutien pour le renforcement des capacités. La composition du Groupe d'experts garantira l'équilibre entre ressortissants de pays en développement et de pays développés Membres. Dans les cas où un pays moins avancé Membre sera concerné, le Groupe d'experts comprendra au moins un ressortissant d'un pays moins avancé Membre. Si le Comité ne peut s'entendre sur la composition du Groupe d'experts dans les 20 jours suivant son établissement, le Directeur général, en consultation avec le Président du Comité, déterminera la composition du Groupe d'experts suivant les termes du présent paragraphe.

4.            Le Groupe d'experts examinera la détermination faite par le Membre lui‑même concernant l'insuffisance de capacité et adressera une recommandation au Comité. Lorsqu'il examinera la recommandation du Groupe d'experts concernant un pays moins avancé Membre, le Comité mènera, selon qu'il sera approprié, une action qui facilitera l'acquisition d'une capacité de mise en œuvre durable.

5.            Le Membre ne fera pas l'objet de procédures au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends à ce sujet depuis le moment où le pays en développement Membre notifiera au Comité son incapacité à mettre en œuvre la disposition pertinente et jusqu'à la première réunion du Comité après qu'il aura reçu la recommandation du Groupe d'experts. À cette réunion, le Comité examinera la recommandation du Groupe d'experts. Pour un pays moins avancé Membre, les procédures au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne s'appliqueront pas pour la disposition concernée à compter de la date à laquelle il aura notifié au Comité son incapacité à mettre en œuvre la disposition et jusqu'à ce que le Comité prenne une décision à ce sujet, ou, si cette période est plus courte, pendant les 24 mois suivant la date de la première réunion du Comité mentionnée ci‑dessus.

6.            Dans les cas où un pays moins avancé Membre ne sera plus capable de mettre en œuvre un engagement de la catégorie C, il pourra en informer le Comité et suivre les procédures énoncées dans le présent article.

Article 19:  TRANSFERT ENTRE LES CATÉGORIES B ET C

1.            Les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres qui auront notifié les dispositions relevant des catégories B et C pourront transférer des dispositions d'une catégorie à l'autre en présentant une notification au Comité. Dans les cas où un Membre proposera de transférer une disposition de la catégorie B à la catégorie C, il fournira des renseignements sur l'assistance et le soutien nécessaires pour renforcer la capacité.

2.            Dans les cas où un délai additionnel sera requis pour mettre en œuvre une disposition transférée de la catégorie B à la catégorie C, le Membre:

a)         pourra utiliser les dispositions de l'article 17, y compris la possibilité d'obtenir une prolongation automatique; ou

b)         pourra demander au Comité d'examiner la demande du Membre visant à obtenir un délai additionnel pour mettre en œuvre la disposition et, si nécessaire, une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités, y compris la possibilité d'un examen et d'une recommandation par le Groupe d'experts, conformément à l'article 18; ou

c)         devra demander, dans le cas d'un pays moins avancé Membre, l'approbation du Comité pour toute nouvelle date de mise en œuvre fixée à plus de quatre ans après la date initialement notifiée pour la catégorie B. En outre, un pays moins avancé Membre continuera d'avoir recours à l'article 17. Il est entendu qu'une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités seront requis pour un pays moins avancé Membre opérant un tel transfert.

Article 20:  PÉRIODE DE GRÂCE POUR L'APPLICATION DU MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES RÈGLES ET PROCÉDURES RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1.            Pendant une période de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, ne s'appliqueront pas au règlement des différends concernant un pays en développement Membre pour ce qui est de toute disposition que ce Membre aura désignée comme relevant de la catégorie A.

2.            Pendant une période de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, ne s'appliqueront pas au règlement des différends concernant un pays moins avancé Membre pour ce qui est de toute disposition que ce Membre aura désignée comme relevant de la catégorie A.

3.            Pendant une période de huit ans suivant la mise en œuvre d'une disposition relevant de la catégorie B ou C par un pays moins avancé Membre, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, ne s'appliqueront pas au règlement des différends concernant ce pays moins avancé Membre pour ce qui est de cette disposition.

4.            Nonobstant la période de grâce pour l'application du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, avant de demander l'ouverture de consultations conformément à l'article XXII ou XXIII du GATT de 1994, et à tous les stades d'une procédure de règlement des différends concernant une mesure d'un pays moins avancé Membre, un Membre accordera une attention particulière à la situation spéciale des pays les moins avancés Membres. À cet égard, les Membres feront preuve de modération lorsqu'ils soulèveront des questions concernant des pays moins avancés Membres au titre du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

5.            Chaque Membre, si demande lui en est faite, pendant la période de grâce accordée au titre du présent article, ménagera aux autres Membres des possibilités adéquates de discussion au sujet de toute question se rapportant à la mise en œuvre du présent accord.

Article 21:  FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE ET D'UN SOUTIEN POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

1.            Les Membres donateurs conviennent de faciliter la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités aux pays en développement Membres et aux pays les moins avancés Membres, suivant des modalités mutuellement convenues soit sur le plan bilatéral, soit par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées. L'objectif est d'aider les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres à mettre en œuvre les dispositions de la section I du présent accord.

2.            Étant donné les besoins particuliers des pays les moins avancés Membres, une assistance et un soutien ciblés devraient être fournis à ces pays pour les aider à renforcer durablement leur capacité à mettre en œuvre leurs engagements. Par le biais des mécanismes de coopération pour le développement pertinents et conformément aux principes d'assistance technique et de soutien pour le renforcement des capacités énoncés au paragraphe 3, les partenaires de développement s'efforceront de fournir une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités dans ce domaine d'une manière qui ne compromette pas les priorités existantes en matière de développement.

3.            Les Membres s'efforceront d'appliquer les principes ci‑après pour la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord:

a)            tenir compte du cadre de développement global des pays et régions bénéficiaires et, dans les cas où cela sera pertinent et approprié, des programmes de réforme et d'assistance technique en cours;

b)            inclure, dans les cas où cela sera pertinent et approprié, des activités visant à résoudre les difficultés rencontrées aux niveaux régional et sous‑régional et à promouvoir l'intégration à ces niveaux;

c)            faire en sorte que les activités de réforme en cours dans le secteur privé en matière de facilitation des échanges soient prises en compte dans les activités d'assistance;

d)            promouvoir la coordination parmi les Membres, parmi les autres institutions pertinentes et entre les uns et les autres, y compris les communautés économiques régionales, afin que l'assistance soit la plus effective possible et qu'elle produise un maximum de résultats. À cette fin:

i)          la coordination, principalement dans le pays ou la région où l'assistance doit être fournie, entre Membres partenaires et donateurs, et entre donateurs bilatéraux et multilatéraux, devrait avoir pour but d'éviter les chevauchements et répétitions dans les programmes d'assistance et les incohérences dans les activités de réforme, au moyen d'une coordination étroite des interventions en matière d'assistance technique et de renforcement des capacités;

ii)         pour les pays les moins avancés Membres, le Cadre intégré renforcé pour l'assistance liée au commerce en faveur des pays les moins avancés devrait faire partie de ce processus de coordination; et

iii)        les Membres devraient aussi promouvoir une coordination interne entre leurs fonctionnaires chargés du commerce et du développement, dans les capitales et à Genève, pour la mise en œuvre du présent accord et l'assistance technique;

e)         encourager l'utilisation des structures de coordination existantes dans les pays et les régions, comme les tables rondes et les groupes consultatifs, afin de coordonner les activités de mise en œuvre et d'en assurer le suivi; et

f)          encourager les pays en développement Membres à fournir un renforcement des capacités à d'autres pays en développement et pays moins avancés Membres et envisager de soutenir de telles activités, dans les cas où cela sera possible.

4.            Le Comité tiendra au moins une session spécifique par an pour:

a)         discuter de tous problèmes relatifs à la mise en œuvre de dispositions ou parties de dispositions du présent accord;

b)         examiner les progrès concernant la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités pour soutenir la mise en œuvre de l'Accord, y compris en ce qui concerne tout pays en développement ou pays moins avancé Membre qui n'en bénéficierait pas d'une manière adéquate;

c)         échanger des données d'expérience et des renseignements sur les programmes d'assistance et de soutien pour le renforcement des capacités et sur les programmes de mise en œuvre en cours, y compris les difficultés rencontrées et les succès obtenus;

d)         examiner les notifications présentées par les donateurs au titre de l'article 22; et

e)         examiner le fonctionnement du paragraphe 2.

Article 22:  RENSEIGNEMENTS SUR L'ASSISTANCE ET LE SOUTIEN POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS AU COMITÉ

Afin de garantir la transparence aux pays en développement Membres et aux pays les moins avancés Membres en ce qui concerne la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la section I, chaque Membre donateur fournissant une assistance pour la mise en œuvre du présent accord à des pays en développement Membres et à des pays moins avancés Membres présentera au Comité, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord puis chaque année, les renseignements ci‑après sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacités au titre desquels il a effectué des décaissements au cours des 12 mois précédents, et s'est engagé à effectuer des décaissements au cours des 12 mois suivants dans les cas où ces renseignements seront disponibles7

a)         une description de l'assistance et du soutien pour le renforcement des capacités;

b)         l'état d'avancement et les montants engagés/décaissés;

c)         les procédures de décaissement au titre de l'assistance et du soutien;

d)         le Membre ou, le cas échéant, la région bénéficiaire; et

e)         l'organisme chargé de la mise en œuvre du Membre fournissant l'assistance et le soutien.

Les renseignements seront fournis suivant le modèle figurant à l'Annexe 1. Dans le cas des membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (dénommée l'"OCDE" dans le présent accord), ils pourront être fondés sur les renseignements pertinents du Système de notification des pays créanciers de l'OCDE. Les pays en développement Membres qui se déclarent en mesure de fournir une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités sont encouragés à fournir les renseignements ci‑dessus.

2.            Les Membres donateurs qui fourniront une assistance à des pays en développement Membres et à des pays moins avancés Membres communiqueront au Comité:

a)         les points de contact de leurs organismes chargés de fournir une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités en rapport avec la mise en œuvre de la section I du présent accord, y compris, dans les cas où cela sera réalisable, des renseignements sur ces points de contact dans le pays ou la région où l'assistance et le soutien doivent être fournis; et

b)         des renseignements sur le processus et les mécanismes de demande d'assistance et de soutien pour le renforcement des capacités.

Les pays en développement Membres qui se déclarent en mesure de fournir une assistance et un soutien sont encouragés à fournir les renseignements ci‑dessus.

3.            Les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres ayant l'intention de demander une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités en matière de facilitation des échanges fourniront au Comité des renseignements sur le(s) point(s) de contact du (des) service(s) chargé(s) de coordonner cette assistance et ce soutien et d'en établir les priorités.

4.            Les Membres pourront fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 2 et 3 par l'intermédiaire de sites Internet et mettront à jour les renseignements selon qu'il sera nécessaire. Le Secrétariat mettra tous ces renseignements à la disposition du public.

5.            Le Comité invitera les organisations internationales et régionales pertinentes (telles que la Banque mondiale, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les Commissions régionales de l'ONU, le Fonds monétaire international, l'OCDE, l'OMD, ou leurs organes subsidiaires, et les banques régionales de développement) et les autres agences de coopération à fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 4.


Annex 1: MODÈLE DE NOTIFICATION AU TITRE DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 22
Membre donateur:
Période couverte par la notification:

 

Description de l'assistance technique et financière et des ressources pour le renforcement des capacités

État d'avancement et montants engagés/décaissés
Pays/région bénéficiaire
(si nécessaire)
Organisme chargé de la mise en œuvre du Membre fournissant l'assistance
Procédures de décaissement de l'assistance


1. Aux fins du présent accord, "une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités" pourront prendre la forme de la fourniture d'une assistance technique ou financière ou toute autre forme mutuellement convenue.

2. Les notifications présentées pourront aussi inclure les autres renseignements que le Membre notifiant jugera appropriés. Les Membres sont encouragés à fournir des renseignements sur l'entité ou l'organisme interne chargé de la mise en œuvre.

3. Les Membres pourront aussi inclure des renseignements sur les plans ou projets nationaux de mise en œuvre en matière de facilitation des échanges, sur l'entité ou l'organisme interne chargé de la mise en œuvre, et sur les donateurs avec lesquels ils auront éventuellement mis en place un arrangement pour la fourniture d'une assistance.

4. Ces arrangements seront conclus suivant des modalités mutuellement convenues, au niveau bilatéral ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, conformément au paragraphe 3 de l'article 21.

5. Les Membres pourront aussi inclure des renseignements sur les plans ou projets nationaux de mise en œuvre en matière de facilitation des échanges, sur l'entité ou l'organisme interne chargé de la mise en œuvre, et sur les donateurs avec lesquels ils auront éventuellement mis en place un arrangement pour la fourniture d'une assistance.

6. Ces arrangements seront conclus suivant des modalités mutuellement convenues, au niveau bilatéral ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, conformément au paragraphe 3 de l'article 21.

7. Les renseignements fournis refléteront le fait que la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités est déterminée par la demande.

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