Article 1 - Publication and Availability of Information

1.1

Publication

1
Chaque Membre publiera dans les moindres délais les renseignements ci après d'une manière non discriminatoire et facilement accessible afin de permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d'en prendre connaissance:
(a)
procédures d'importation, d'exportation et de transit (y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d'entrée) et formulaires et documents requis;
(b)
taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l'importation ou à l'exportation, ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation;
(c)
redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l'importation, à l'exportation ou en transit, ou à l'occasion de l'importation, de l'exportation ou du transit;
(d)
règles pour la classification ou l'évaluation des produits à des fins douanières;
(e)
lois, réglementations et décisions administratives d'application générale relatives aux règles d'origine;
(f)
restrictions ou prohibitions à l'importation, à l'exportation ou en transit;
(g)
pénalités prévues en cas de non respect des formalités d'importation, d'exportation ou de transit;
(h)
procédures de recours ou de réexamen;
(i)
accords ou parties d'accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l'importation, l'exportation ou le transit; et
(j)
procédures relatives à l'administration des contingents tarifaires.
2
Rien dans les présentes dispositions ne sera interprété comme imposant la publication ou la communication de renseignements dans une autre langue que celle du Membre, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.2.

1.2

Renseignements disponibles sur Internet

1
Chaque Membre mettra à disposition sur Internet, et y mettra à jour dans la mesure du possible et selon qu'il sera approprié, les renseignements ci après:
(a)
une description de ses procédures d'importation, d'exportation et de transit, y compris les procédures de recours ou de réexamen, qui informe les gouvernements, les négociants et les autres parties intéressées des démarches pratiques nécessaires aux f
(b)
les formulaires et documents requis pour l'importation sur, ou l'exportation à partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire;
(c)
les coordonnées de son (ses) point(s) d'information.
2
Chaque fois que cela sera réalisable, la description mentionnée au paragraphe 2.1 a) sera aussi mise à disposition dans une des langues officielles de l'OMC.
3
Les Membres sont encouragés à mettre à disposition sur Internet d'autres renseignements relatifs au commerce, y compris la législation relative au commerce pertinente et les autres éléments mentionnés au paragraphe 1.1.

1.3

Points d'information

1
Chaque Membre établira ou maintiendra, dans la limite des ressources dont il dispose, un ou plusieurs points d'information pour répondre aux demandes raisonnables présentées par des gouvernements, des négociants et d'autres parties intéressées au sujet de
2
Les Membres qui font partie d'une union douanière ou qui participent à un processus d'intégration régionale pourront établir ou maintenir des points d'information communs au niveau régional pour satisfaire à la prescription énoncée au paragraphe 3.1 en ce
3
Les Membres sont encouragés à ne pas exiger le paiement d'une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements ni pour la fourniture des formulaires et documents requis. Le cas échéant, les Membres limiteront le montant de leurs redevances et im
4
Les points d'information répondront aux demandes de renseignements et fourniront les formulaires et documents dans un délai raisonnable fixé par chaque Membre, qui pourra varier selon la nature ou la complexité de la demande.

1.4

Notification

Chaque Membre notifiera au Comité de la facilitation des échanges institué en vertu du paragraphe 1.1 de l'article 23 (dénommé le "Comité" dans le présent accord):

4 (a)
le(s) support(s) officiel(s) où sont publiés les renseignements visés au paragraphe 1.1 a) à j);
4 (b)
l'adresse universelle du (des) site(s) Web visé(s) au paragraphe 2.1; et
4 (c)
les coordonnées des points d'information mentionnés au paragraphe 3.1.

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