Article 6 - Disciplines on fees and charges imposed on or in connection with importation and exportation and penalties
6.1
Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation
- 1
- Les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront à toutes les redevances et impositions autres que les droits d'importation et d'exportation et autres que les taxes relevant de l'article III du GATT de 1994 imposées par les Membres à l'importation ou à l'e
- 2
- Des renseignements sur les redevances et impositions seront publiés conformément à l'article premier. Ils incluront les redevances et impositions qui seront appliquées, le motif de ces redevances et impositions, l'autorité responsable et le moment et les
- 3
- Un délai adéquat sera ménagé entre la publication des redevances et impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur, sauf en cas d'urgence. Ces redevances et impositions ne seront pas appliquées tant que des renseignements à leur sujet n'auro
- 4
- Un délai adéquat sera ménagé entre la publication des redevances et impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur, sauf en cas d'urgence. Ces redevances et impositions ne seront pas appliquées tant que des renseignements à leur sujet n'auro
6.2
Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions aux fins du traitement douanier imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation
Les redevances et impositions aux fins du traitement douanier:
- 2 (i)
- seront limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus pour l'opération d'importation ou d'exportation spécifique en question ou à l'occasion de cette opération; et
- 2 (ii)
- ne seront pas obligatoirement liées à une opération d'importation ou d'exportation spécifique, à condition qu'elles soient perçues pour des services étroitement liés au traitement douanier des marchandises.
6.3
Disciplines concernant les pénalités
- 1
- Aux fins du paragraphe 3, le terme "pénalités" s'entend des pénalités imposées par l'administration des douanes d'un Membre en cas d'infraction aux lois, réglementations ou prescriptions procédurales de ce Membre en matière douanière.
- 2
- Chaque Membre fera en sorte que les pénalités prévues en cas d'infraction à une loi, à une réglementation ou à une prescription procédurale en matière douanière soient imposées uniquement à la (aux) personne(s) responsable(s) de l'infraction en vertu de s
- 3
- La pénalité imposée dépendra des faits et des circonstances de l'affaire et elle sera proportionnelle au degré et à la gravité de l'infraction.
- 4
- Chaque Membre fera en sorte de maintenir des mesures visant à éviter:
- (a)
- les conflits d'intérêts lors de la fixation et du recouvrement des pénalités et des droits; et
- (b)
- la création d'une incitation à fixer ou à recouvrer une pénalité incompatible avec le paragraphe 3.3.
- 5
- Chaque Membre fera en sorte, lorsqu'une pénalité sera imposée pour infraction à une loi, à une réglementation ou à une prescription procédurale en matière douanière, que soit fournie à la (aux) personne(s) à laquelle (auxquelles) la pénalité est imposée u
- 6
- Lorsqu'une personne divulguera volontairement à l'administration des douanes d'un Membre les circonstances d'une infraction à une loi, à une réglementation ou à une prescription procédurale en matière douanière avant que l'administration des douanes ne se
- 7
- Les dispositions du présent paragraphe s'appliqueront aux pénalités concernant le trafic en transit mentionnées au paragraphe 3.1.
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