Mesure 7.7 - Opérateurs agréés

7.7

Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés

1
Chaque Membre prévoira des mesures de facilitation des échanges additionnelles concernant les formalités et procédures d'importation, d'exportation ou de transit, conformément au paragraphe 7.3, pour les opérateurs qui remplissent des critères spécifiés,
2
Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur agréé seront liés au respect, ou au risque de non respect, des prescriptions spécifiées dans les lois, réglementations ou procédures d'un Membre.
(a)
Ces critères, qui seront publiés, pourront inclure:
(i)
des antécédents appropriés en matière de respect des lois et réglementations douanières et autres lois et réglementations connexes;
(ii)
un système de gestion des dossiers permettant les contrôles internes nécessaires;
(iii)
la solvabilité financière, y compris, dans les cas où cela sera approprié, la fourniture d'une caution ou d'une garantie suffisante; et
(iv)
la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.
(b)
Ces critères:
(i)
ne seront pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs pour lesquels les mêmes conditions existent; et
(ii)
dans la mesure du possible, ne restreindront pas la participation des petites et moyennes entreprises.
3
Les mesures de facilitation des échanges prévues conformément au paragraphe 7.1 incluront au moins trois des mesures suivantes :
(a)
des prescriptions peu astreignantes en matière de documents et de données requis, selon qu'il sera approprié;
(b)
un faible taux d'inspections matérielles et d'examens, selon qu'il sera approprié;
(c)
une main levée rapide, selon qu'il sera approprié;
(d)
le paiement différé des droits, taxes, redevances et impositions;
(e)
l'utilisation de garanties globales ou de garanties réduites;
(f)
une déclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une période donnée; et
(g)
le dédouanement des marchandises dans les locaux de l'opérateur agréé ou dans un autre lieu agréé par les douanes.
4
Les Membres sont encouragés à élaborer des systèmes d'opérateurs agréés sur la base des normes internationales, dans les cas où de telles normes existent, sauf lorsque ces normes seraient inappropriées ou inefficaces pour réaliser les objectifs légitimes
5
Afin d'améliorer les mesures de facilitation des échanges prévues pour les opérateurs, les Membres ménageront aux autres Membres la possibilité de négocier la reconnaissance mutuelle des systèmes d'opérateurs agréés.
6
Les Membres échangeront des renseignements pertinents dans le cadre du Comité au sujet des systèmes d'opérateurs agréés en vigueur.
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