Mesure 7.8 - Envois accélérés

7.8

Envois accélérés

1
Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant la mainlevée accélérée au moins des marchandises entrées par des installations de fret aérien aux personnes qui demanderont un tel traitement, tout en maintenant le contrôle douanier. Si un
(a)
fournisse l'infrastructure adéquate et assure le paiement des dépenses douanières liées au traitement des envois accélérés, dans les cas où le requérant satisfera aux prescriptions du Membre pour que ce traitement soit effectué dans une installation dédié
(b)
présente avant l'arrivée d'un envoi accéléré les renseignements nécessaires pour la mainlevée;
(c)
se voie appliquer des redevances dont le montant sera limité au coût approximatif des services rendus pour assurer le traitement décrit au paragraphe 8.2;
(d)
maintienne un degré élevé de contrôle sur les envois accélérés en assurant la sécurité, la logistique et la technologie de suivi internes, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison;
(e)
assure l'envoi accéléré depuis la prise en charge jusqu'à la livraison;
(f)
assume la responsabilité du paiement de tous les droits de douane, taxes, redevances et impositions à l'autorité douanière pour les marchandises;
(g)
ait de bons antécédents en matière de respect des lois et réglementations douanières et autres lois et réglementations connexes;
(h)
remplisse les autres conditions directement liées à l'application effective des lois, des réglementations et des prescriptions procédurales du Membre, qui se rapportent spécifiquement à l'octroi du traitement décrit au paragraphe 8.2.
2
Sous réserve des paragraphes 8.1 et 8.3, les Membres:
(a)
réduiront au minimum les documents requis pour la mainlevée des envois accélérés, conformément au paragraphe 1 de l'article 10 et, dans la mesure du possible, prévoiront la mainlevée sur la base d'une présentation unique de renseignements concernant certa
(b)
prévoiront la mainlevée des envois accélérés dans des circonstances normales le plus rapidement possible après l'arrivée, à condition que les renseignements requis pour la mainlevée aient été présentés;
(c)
s'efforceront d'appliquer le traitement prévu aux alinéas a) et b) aux envois, quels que soient leur poids ou leur valeur, en reconnaissant qu'un Membre est autorisé à prescrire des procédures d'entrée additionnelles, y compris la présentation de déclarat
(d)
prévoiront, dans la mesure du possible, une valeur d'envoi ou un montant imposable de minimis, pour lesquels ni droits de douane ni taxes ne seront recouvrés, sauf pour certaines marchandises prescrites. Les taxes intérieures, telles que les taxes sur la
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Rien dans les paragraphes 8.1 et 8.2 n'affectera le droit d'un Membre d'examiner, de retenir, de saisir, de confisquer des marchandises ou d'en refuser l'entrée, ou d'effectuer des contrôles après dédouanement, y compris en rapport avec l'utilisation de s
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