Mesure 8 - Coopération entre les organismes présents aux frontières
- 1
- Chaque Membre fera en sorte que ses autorités et ses organismes chargés des contrôles et des procédures à la frontière en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit de marchandises coopèrent entre eux et coordonnent leurs activités afin de
- 2
- Chaque Membre coopérera, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, selon des modalités mutuellement convenues avec les autres Membres avec lesquels il a une frontière commune, en vue de coordonner les procédures aux points de passage des fr
- (a)
- l'harmonisation des jours et des heures de travail;
- (b)
- l'harmonisation des procédures et des formalités;
- (c)
- la mise en place et le partage d'installations communes;
- (d)
- des contrôles conjoints;
- (e)
- l'établissement d'un guichet unique pour le contrôle à la frontière.