Mesure 10.7 - Procédures communes à la frontière

10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

1
Chaque Membre appliquera, sous réserve du paragraphe 7.2, des procédures douanières communes et des prescriptions uniformes en matière de documents requis pour la mainlevée et le dédouanement des marchandises sur l'ensemble de son territoire.
2
Rien dans le présent article n'empêchera un Membre:
(a)
de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis en fonction de la nature et du type de marchandises ou de leur moyen de transport;
(b)
de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour les marchandises sur la base de la gestion des risques;
(c)
de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour prévoir une exonération totale ou partielle des droits ou taxes d'importation;
(d)
de pratiquer le dépôt ou le traitement électroniques; ou
(e)
de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis d'une manière compatible avec l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
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